+ L’arrêté du 13 décembre 2018
L’épreuve écrite prévue au 2° du présent article est notée sur 20 points. Elle est d’une durée totale d’une heure répartie en temps égal entre chaque sous-épreuve.
La sous-épreuve de rédaction et/ ou de réponses à des questions dans le domaine sanitaire et social, est notée sur 10 points. Elle doit permettre d’apprécier, outre les qualités rédactionnelles des candidats, leurs aptitudes au questionnement, à l’analyse et à l’argumentation ainsi que leur capacité à se projeter dans leur futur environnement professionnel.
La sous-épreuve de calculs simples est notée sur 10 points. Elle doit permettre d’apprécier les connaissances en mathématiques des candidats.
Une note inférieure à 8/20 à l’une des deux épreuves prévues au 1° et 2° du présent article est éliminatoire.
Pour être admis, le candidat doit obtenir un total d’au-moins 20 sur 40 aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article.
La réponse est transmise au candidat dans le respect des délais prévus à l’article D. 612-1-2 du code de l’éducation.
Pour les candidats titulaires du baccalauréat ou de l’équivalence de ce diplôme admis aux épreuves mentionnées aux 1° et 2° du présent article, l’admission définitive est conditionnée à la production d’une attestation signée de désinscription ou de non- inscription sur la plateforme de préinscription prévue à l’article D. 612-1 du code de l’éducation.