+ L’arrêté du 13 décembre 2018
« Art. 4.- Le bénéfice d’une autorisation d’inscription dans la formation n’est valable que pour l’année universitaire de l’année pour laquelle le candidat a été admis. Par dérogation, le directeur d’établissement accorde, pour une durée qu’il détermine, dans la limite cumulée de trois ans, un report pour l’entrée en scolarité dans son établissement :
1° De droit en cas de congé pour cause de maternité, de rejet du bénéfice de la promotion professionnelle ou sociale, de rejet d’une demande de congé formation, de rejet d’une demande de mise en disponibilité ou pour la garde d’un enfant de moins de quatre ans ;
2° De façon exceptionnelle, sur la base des éléments apportés par l’étudiant justifiant de la survenance d’un événement grave l’empêchant d’initier sa formation.
Toute personne ayant bénéficié d’un report d’admission doit, six mois avant la date de rentrée, confirmer son intention de reprendre sa scolarité à la rentrée suivante.
« Chapitre II
« Modalités de sélection pour les candidats en formation professionnelle continue
« Art. 5.-Pour être admis à la formation au diplôme d’Etat d’infirmier, les candidats visés au 2° de l’article 2 doivent satisfaire à l’ensemble des épreuves de sélection définies à l’article 6.
Le jury de sélection pour ces candidats repose sur les mêmes modalités de regroupement, de composition, de fonctionnement que celles définies au IV de l’article 3.
La date limite de dépôt des candidatures auprès des regroupements d’établissements de leur choix est fixée en tenant compte du calendrier défini en application de l’article D. 612-1-2 du code de l’éducation.