+ L’arrêté du 13 décembre 2018
Article 3
« Titre Ier
« ACCÈS À LA FORMATION « Chapitre Ier
« Dispositions générales
« Art. 2.-Peuvent être admis en première année de formation au diplôme d’Etat d’infirmier les candidats âgés de dix-sept ans au moins au 31 décembre de l’année d’entrée en formation répondant à l’une des conditions suivantes :
1° Les candidats titulaires du baccalauréat ou de l’équivalence de ce diplôme ;
2° Les candidats relevant de la formation professionnelle continue, telle que définie par l’article L. 6311-1 du code du travail, et justifiant d’une durée minimum de trois ans de cotisation à un régime de protection sociale à la date d’inscription aux épreuves de sélection prévues aux articles 5 et 6.
Pour la validation de leur inscription, les candidats admis doivent s’acquitter des droits d’inscription auprès de leur établissement d’affectation. Le montant est fixé par arrêté du ministère chargé de l’enseignement supérieur.
« Art. 3.-I.-Pour les candidats visés au 1° de l’article 2, l’inscription des candidats admis est précédée de la procédure de préinscription prévue aux articles L. 612-3 et L. 612-3-2 du code de l’éducation et organisée selon les dispositions du chapitre II du titre Ier du livre VI du code de l’éducation.
II.- Les capacités d’accueil équivalent au nombre des étudiants admis à entreprendre des études, fixé en application de l’article L. 4383-2 du code de la santé publique.
Le nombre de places ouvert par établissement au titre du 2° de l’article 2 est fixé à un minimum de 33 % du nombre total d’étudiants à admettre en première année d’études défini par le conseil régional en application de l’article L. 4383-2 du code de la santé publique. Les places non pourvues à l’issue des épreuves de sélection définies aux articles 5 et 6 sont réattribuées aux candidats visés au 1° de l’article 2.
Les capacités d’accueil sont actualisées, si nécessaire, au plus tard au terme de la phase principale de la procédure de préinscription.